12. Le membre dispose, à compter de la réception de l’avis prévu à l’article 11 d’un délai de 60 jours pour remédier à son défaut, après quoi le comité exécutif suspend ou limite son droit d’exercice de la profession. Il doit cependant, avant de le faire, permettre au membre de présenter ses observations écrites.
Décision 2007-02-28, a. 12.